Rappel des règles applicables :

Un règlement intérieur doit être établi dans les entreprises et établissements employant au moins 50 salariés depuis le 1er janvier 2020 (au moins 20 salariés avant cette date) (c. trav. art L.1311-2).
Ce seuil doit être atteint sur une période de 12 mois consécutifs et l’effectif est calculé selon les règles du droit du travail (c. trav. art. L.1111-2 et L.1111-3).
Le règlement intérieur contient exclusivement :
• les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ;
• les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité, quand elles apparaissent compromises ;
• les règles générales et permanentes relatives à la discipline et, notamment, la nature et l’échelle des sanctions disciplinaires que peut prendre l’employeur.

Sanctions disciplinaires réduites en l’absence de règlement intérieur

Concrètement, l’employeur qui aurait dû établir un réglement intérieur car il avait atteint le nombre de salariés le rendant obligatoire, ne peut pas sanctionner les fautes mineures puisqu’il ne dispose pas d’un règlement intérieur qui fixe la nature et l’échelle des sanctions. Seul le licenciement disciplinaire est envisageable en l’absence de sanctions prévues dans le règlement intérieur.
Ainsi, même lorsqu’une sanction est justifiée, elle est jugée illicite par la Cour de cassation si elle n’est pas prévue dans le règlement intérieur et le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts à ce titre.
Cass. soc. 2 décembre 2020, n°19-21.292 (jurisprudence constante)