Source : Cass. soc. 22 septembre 2021, n° 20-10843 D
Licencié pour faute grave, le salarié avait contesté son licenciement au motif que le système de vidéosurveillance n’avait pas été préalablement porté à sa connaissance.
Si la Cour d’appel avait donné raison au salarié, ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation. En effet, comme cela résulte de sa jurisprudence constante, dans la mesure où la vidéosurveillance n’avait pas été installée pour surveiller les salariés l’employeur n’avait pas à informer les salariés ni à consulter le CSE.
En l’espèce, le système de vidéo-surveillance avait été mis en place dans le but de sécuriser les issues du magasin dont notamment une zone de stockage de l’entreprise non ouverte au public.
Il n’avait pas été instauré dans le but de surveiller les salariés, même s’il filmait le couloir donnant accès à ce lieu de stockage et les portes des toilettes qui donnaient dans ce couloir.
L’employeur n’avait donc pas à informer les salariés ni à consulter le CSE sauf à démontrer que le dispositif avait été utilisé pour contrôler l’activité des salariés.
Cette affaire confirme la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation qui admet que des dispositifs n’ayant pas pour but de contrôler les salariés puissent constituer des modes de preuve licites d’une faute d’un salarié.